25 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Ochamps » à Libin (M.B. 05.08.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 20 septembre 2016;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Luxembourg, remis le 24 avril 2017;
Vu l'avis favorable des services extérieurs de la Direction de Neufchâteau du Département de la nature et des forêts, remis le 17 novembre 2016;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association NATAGORA en date du 16 août 2016;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de "Ochamps", les terrains cadastrés ou l'ayant été ou présumés comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ha)
LIBIN OCHAMPS A 697 0,15
LIBIN OCHAMPS A 1240 0,315
LIBIN OCHAMPS A 1239 0,15
LIBIN OCHAMPS A 1238 0,121
LIBIN OCHAMPS A 1182 D 0,599
LIBIN OCHAMPS A 1182 C 0,50
LIBIN OCHAMPS A 1249 A 0,119
LIBIN OCHAMPS A 691 C 0,491
LIBIN OCHAMPS A 689 0,213
LIBIN OCHAMPS A 690 0,494
LIBIN OCHAMPS A 1250 A 0,101
LIBIN OCHAMPS A 1251 A 0,13
LIBIN OCHAMPS A 694 C 0,346
LIBIN OCHAMPS A 698 A 0,185
LIBIN OCHAMPS A 699 A 0,151
LIBIN OCHAMPS A 700 A 0,208
LIBIN OCHAMPS A 1183 0,039
LIBIN OCHAMPS A 1249 B 0,115
LIBIN OCHAMPS A 1250 B 0,091
LIBIN OCHAMPS A 1251 B 0,11
LIBIN OCHAMPS A 696 0,128
LIBIN OCHAMPS A 695 0,222
LIBIN OCHAMPS A 1247 0,256
LIBIN OCHAMPS A 1246 0,192
LIBIN OCHAMPS A 1245 B 0,224
LIBIN OCHAMPS A 702 B 0,134
LIBIN OCHAMPS A 1248 0,24
LIBIN OCHAMPS A 700 B 0,097
LIBIN OCHAMPS A 699 B 0,035
LIBIN OCHAMPS A 698 B 0,03
LIBIN OCHAMPS A 702 A 0,146
LIBIN ANLOY A 1325 A 0,798
LIBIN ANLOY A 1409 B 0,7396
LIBIN OCHAMPS A 703 B 0,222
LIBIN OCHAMPS A 703 A 0,157
LIBIN OCHAMPS A 1181 B 0,487
      TOTAL 8,7356


dont l'association NATOGORA est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La superficie totale présumée de la réserve est de 8,7356 hectares. Elle est reprise en totalité dans le périmètre Natura 2000 BE 34036 "Haute Lesse".

Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Ochamps" est le chef de cantonnement de Libin.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

- d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après accord de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Art. 7. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.